L’électricité à Arcachon (1892)

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L’électricité à Arcachon

(1892)

 

Lettre de la Société Immobilière d’Arcachon au Maire d’Arcachon

Bordeaux, le 22 janvier 1892

Monsieur le Maire,

J’ai l’honneur de vous accuser réception de votre lettre du 30 décembre dernier, par laquelle vous m’avez transmis la délibération prise par le Conseil Municipal d’Arcachon dans sa séance du 26 septembre 1891 et de laquelle il résulte que MM. Hérard et Cie, seront déclarés concessionnaires de l’éclairage électrique pour les particuliers, si dans un délai de deux mois,

 

Lettre de la Société Immobilière d’Arcachon au Préfet de la Gironde

Bordeaux, le 3 février 1892

Monsieur le Préfet,

A la date du 26 septembre 1892, le Conseil Municipal d’Arcachon, a pris une délibération dont les conclusions sont les suivantes :

« 1° Accorder à M. Hérard la concession sans monopole ni privilège de l’éclairage électrique à Arcachon mais pour les particuliers seulement avec le passage des câbles conducteurs par voie aérienne et non par voie souterraine avec cette condition que les concessionnaires prendront à leur charge tous les frais généralement quelconques incombant à cette innovation, de plus se rendent garants et prennent pour leur compte tous les procès pouvant résulter d’un partage d’avis entre la ville d’Arcachon et la Compagnie concessionnaire de l’éclairage au gaz ou tous autres dissidents.

« 2° Demander à MM. Hérard & Cie, en garantie des engagements qu’ils contractent, une caution, de l’agrément des parties, acceptée par l’administration municipale avec cette réserve qu’aux termes du contrat passé avec la Compagnie du gaz en 1881, la préférence de cette innovation sera donnée à cette compagnie du gaz aux conditions ci-dessus établies avec M. Hérard.

« Un délai de deux mois à partir de la délibération du Conseil approuvée par l’autorité supérieure est accordé à la Compagnie du gaz pour l’application de la nouvelle innovation, ce délai expiré, MM. Hérard & Cie, dans le cas de non acceptation de la dite compagnie du gaz, seront déclarés les concessionnaires.

« Il sera accordé à l’une ou l’autre de ces deux Sociétés, l’autorisation pour la pose des poteaux conducteurs des câbles aériens devant servir à l’œuvre, les conduits souterrains restant réservés exclusivement à la Compagnie du gaz, pour servir à l’exécution du traité passé avec elle. »

Quelques jours avant cette délibération, pendant que la question était encore à l’étude, la Société Immobilière d’Arcachon, concessionnaire du droit exclusif de distribution et de vente du gaz d’éclairage et de chauffage, dans toute l’étendue du territoire de la commune d’Arcachon, avait cru devoir appeler votre bienveillante attention sur la demande de concession pour la distribution de l’électricité qui se trouvait alors pendante devant la Municipalité d’Arcachon et par une lettre en date du 17 août 1891, à laquelle se trouvaient annexées deux notes, elle vous faisait connaître la nature et l’étendue des doits qu’elle tient de son traité avec la commune d’Arcachon et vous demandait de bien vouloir refuser votre approbation à tout traité nouveau qui serait de nature à porter atteinte à ces droits et d’opposer une fin de non recevoir à toute demande d’autorisation de voirie qui tendrait indirectement au même but.

La jurisprudence en ces matières ne vous a sans doute pas paru suffisamment précise pour motiver le refus d’approbation que la Société Immobilière avait sollicité de votre bienveillante équité et, le 24 décembre 1891, vous avez revêtu de votre approbation , la délibération dont les conclusions viennent d’être rapportées ci-dessus.

Mais depuis cette date, il a été publié, au sujet d’affaires analogues survenues à Montluçon et Saint-Étienne, deux arrêts du Conseil d’État, qui établissent la jurisprudence d’une manière si nette que nous vous demandons la permission d’appeler votre attention sur ces arrêts et sur les conséquences qui en découlent.

Nous joignons à cette lettre :

1° – Une note résumant les deux récents arrêts du Conseil d’État et les circonstances des affaires au sujet desquelles ils ont été rendus.

2° – Une copie de l’avis donné le 11 juillet 1891 par M. le Ministre de l’Intérieur, au sujet de l’affaire de Montluçon, à M. le Président de la Section du Contentieux au Conseil d’État.

3° – Une note établissant les droits de la Société Immobilière d’après la jurisprudence maintenant établie.

Vous trouverez d’ailleurs dans les pièces annexées à notre lettre du 17 août 1891 une note sur le traité passé le 22 juillet 1881 entre la Ville d’Arcachon et la Société Immobilière et des extraits de ce traité.

Si vous voulez bien jeter les yeux sur ces divers documents, vous serez amené à reconnaître, Monsieur le Préfet, que le droit de notre Société à s’opposer à toute concession ou autorisation de poser en dessus comme au dessus du sol des voies publiques de la commune d’Arcachon des conducteurs soit aériens, soit souterrains, pour la distribution de l’électricité en vue de l’éclairage des particuliers ne saurait être douteux et que l’action que nous serions obligés d’intenter à la Ville ne saurait avoir d’autre solution que celle que vient de recevoir devant le Conseil d’État, l’affaire analogue de la Cie du Gaz de St-Étienne contre la Ville de St-Étienne.

Nous venons donc vous demander, Monsieur le Préfet, de vouloir bien donner dès maintenant à cette affaire, une solution conforme au droit et à la jurisprudence en consentant à rapporter, avant le 24 février 1892, date à partir de laquelle se réaliserait matériellement le préjudice devant résulter pour la Société Immobilière de la délibération du Conseil Municipal d’Arcachon en date du 26 septembre 1891, l’approbation donnée à cette délibération.

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’assurance de ma haute considération.

Le Président du Conseil

H. S. Johnston

 

(Nous n’avons inséré que la note N° 3)

Note sur les droits de la Société Immobilière d’Arcachon d’après la jurisprudence actuelle

La Société Immobilière d’Arcachon a passé, le 22 juillet 1881, avec la ville d’Arcachon, un traité par lequel lui a été concédé le droit exclusif de distribution et de vente de gaz d’éclairage et de chauffage dans toute l’étendue de la ville d’Arcachon et, comme conséquence le droit exclusif de poser et de conserver des tuyaux pour la conduite du gaz sous les voies publiques existantes ou à créer, de quelque nature qu’elles soient.

Elle a d’autre part accordé à l’Administration Municipale le droit de lui imposer, sous diverses réserves et conditions, tout nouveau procédé de fabrication de gaz et même l’application de tout nouveau système d’éclairage.

Des deux arrêts récemment rendus car le Conseil d’État dans les affaires de Montluçon et de Saint-Étienne, il résulte :

« Que si les communes ne peuvent constituer au profit d’un tiers le monopole de l’éclairage privé, il leur appartient, pour assurer sur leur territoire le service de l’éclairage tant public que particulier, de s’interdire d’autoriser ou de favoriser, sur le domaine communal, tout établissement pouvant faire concurrence à leur concessionnaire (arrêt du Conseil d’État – Montluçon). »

Une commune ne peut, sans porter à un droit une atteinte de nature à justifier une demande de dommages-intérêts, permettre à un particulier ou à une Société dont l’industrie consiste à fournir l’éclairage, moyennant des redevances, d’utiliser les rues qui font partie de son domaine, dans un but de spéculation, alors qu’un traité, revêtu de toutes les sanctions légales, en concède l’usage exclusif à un précédent concessionnaire, chargé d’un service analogue.

C’est à tort que l’on supposerait que si la commune a pu se lier en ce qui concerne l’éclairage public, elle n’a pu prendre les mêmes engagements pour les particuliers, qui demeurent libres de s’adresser à tel entrepreneur de leur choix. Dans un traité de ce genre, les clauses relatives à l’éclairage public et l’éclairage particulier forment un tout indivisible (Lettre de Mr le Ministre de l’Intérieur à Mr le Président de la Section du Contentieux, du Conseil d’État, en date du 21 juillet 1891 – affaire de Montluçon).

Le traité qui impose à une compagnie concessionnaire l’obligation de faire profiter la commune de l’application des découvertes futures précise plus encore la portée des engagements de la ville et le droit exclusif accordé au concessionnaire (Jurisprudence conforme du Conseil d’État – Saint-Étienne).

La Commune d’Arcachon ne saurait donc concéder à un tiers l’autorisation de placer dans ses rues des conduites en vue de l’éclairage particulier sans porter atteinte au droit exclusif qu’elle a accordé à la Société Immobilière et sans justifier par là même une demande de dommages-intérêts et d’annulation des autorisations qui auraient été accordées.

 

Note de Monsieur Jonhston au Préfet de la Gironde

Bordeaux, le 4 février (1892)

Monsieur le Préfet,

J’ai l’honneur de vous remettre ci-inclus, copie de la lettre que nous avons adressé à Mr le Maire d’Arcachon sous la date du 22 janvier.

Avec mes nouveaux remerciements pour l’accueil que vous avez bien voulu me faire hier au soir et mes souhaits pour votre complet rétablissement.

je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de mes sentiments respectueusement dévoués.

Signé : Jonhston

 

Lettre recommandée de la Société Immobilière d’Arcachon au maire d’Arcachon

Bordeaux, le 22 janvier 1892

Monsieur le Maire,

J’ai l’honneur de vous accuser réception de votre lettre du 30 décembre dernier, par laquelle vous m’avez transmis la délibération prise par le Conseil municipal d’Arcachon dans sa séance du 26 septembre 1891 et de laquelle il résulte que MM. Hérard et Cie seront déclarés concessionnaires de l’éclairage électrique pour les particuliers si dans un délai de deux mois, à partir de l’approbation de la dite délibération par l’autorité préfectorale, la Société Immobilière propriétaire de l’usine à gaz et concessionnaire de l’éclairage aux termes du traité du 22 juillet 1881, n’avait pas appliqué elle-même l’éclairage électrique aux mêmes conditions que celles établies avec MM. Hérard et Cie.

Cette délibération a été approuvée par M. le Préfet de la Gironde le 24 décembre écoulé.

Le Conseil de la Société Immobilière ayant pris connaissance de ces pièces dans sa séance du 19 janvier présent mois a constaté que la décision du Conseil municipal d’Arcachon ci-dessus relatée était une violation complète de notre traité du 22 juillet 1881.

En conséquence il proteste contre cette délibération et décide qu’il y a lieu de poursuivre par tous les moyens légaux de maintien des droits résultants au profit de la Société Immobilière du traité du 22 juillet 1881 et de réclamer en outre tous dommages intérêts pour le préjudice qui pourra être causé par la concession faite à MM. Hérard et Cie.

Je dois ajouter cependant que le Conseil de la Société Immobilière n’a jamais cessé de participer dans une large mesure à tout ce qui peut contribuer à la prospérité et à l’embellissement de la ville d’Arcachon et qui tout en maintenant, en présence de l’injonction qui paraît lui être faite, tous les droits résultants pour la Société de son traité de concession, il ne serait pas hostile à la pensée d’étudier librement avec vous, la possibilité d’établir à Arcachon aux conditions et délais qui, après examen, lui paraîtraient acceptables, une station électrique pour l’éclairage des particuliers qui en feraient la demande.

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’assurance de ma considération distinguée.

Le Président du Conseil. Signé : H.S. Johnston.

 

Conseil municipal du 11 février 1892

Lumière électrique

M. le Maire donne lecture d’une lettre de M. Johnston Directeur de la Sté Immobilière et du compte-rendu d’un jugement prononcé contre la ville de Montluçon au sujet de la lumière électrique en remplacement du gaz.

M. Boy dit que la ville de Montluçon n’a pas fait les mêmes réserves que la ville d’Arcachon. Il demande le renvoi de cette affaire aux Commissions.

Adopté à l’unanimité.

 

(Avenir d’Arcachon N° 916 du 14/02/1892)

Conseil Municipal Séance du 11 février 1892 – Réponse de la Société Immobilière à la lettre du Conseil, concernant la lumière électrique.

La Société dit que la délibération du Conseil est une violation complète du traité de 1881, à poursuivre par tous les moyens légaux, et en réclamant au besoin tous dommages-intérêts. Toutefois, la Société Immobilière ne serait pas hostile à la pensée d’étudier librement l’organisation d’une station électrique à Arcachon. La lettre est signée Johnston.

Le Maire lit une lettre indiquant une affaire entre la ville de Montluçon et la compagnie du gaz : la ville perdit.

M. Boy répond qu’il est impossible de faire un rapprochement entre Montluçon et Arcachon, car à Montluçon il n’est question que de conduits souterrains ; d’autre part, à Arcachon, des réserves ont été faites lors de la passation du traité.

Enfin, dit M. Boy, pour l’éclairage de la ville, nous ne le pouvons pas, mais pour l’éclairage des particuliers nous en avons absolument le droit, pour faire bénéficier nos industriels de l’essai d’un progrès.

M. Expert demande si nous sommes engagés avec M. Erard. On lui répond que oui.

M. Expert dit que nous aurons un procès, si nous repoussons la Société Immobilière, que la Compagnie ne gagne rien avec la ville et ne gagne qu’avec les particuliers.

M. Boy répond que ce sont là les avis de ceux qui sont intéressés.

M. Expert bondit sur le mot intéressé et appelle cela un coup de pied qu’il ne veut pas recevoir.

M. Boy répond que par intéressé il entend la Société Immobilière, et que jamais M. Expert n’a tenu pareil langage.

M. Cazeaux dit que M. Expert a signé la pétition Erard.

M. Expert, très rouge, nie le fait avec énergie et déclare qu’il est contre l’électricité, si on ne la donne à la Société Immobilière.

M. Boy répond qu’il n’y a que le droit de la commune à envisager sans question de sentiment.

M. Nègre s’écrie : Et le progrès !

M. Millien redoute un procès avec la Compagnie Immobilière.

M. Boy soutient l’électricité et demande le renvoi aux commissions.

M. Expert, reprenant ses votes antérieurs se défend contre M. Roumegous et dit qu’il faut avoir l’habitude de lire entre les lignes.

Le Conseil renvoie aux commissions.

M. Roumegous, rapporteur, dit qu’il faudrait un fil électrique ralliant le poste des pompiers de la Mairie avec les quartiers excentriques, la Ville d’Hiver, St-Ferdinand. La pose du fil faite par l’État est de 150 fr. par kilomètre. Le total des kilomètres serait de 675 fr. de dépense. Il y aurait trois postes avertisseurs : allée de la Chapelle, bibliothèque du casino, douanes Saint-Ferdinand ; 2 sonneries d’appel à la Mairie et le capitaine des pompiers. Le total de la dépenserait de 700 fr.

M. Expert répond que des postes téléphoniques seraient plus utiles.

M. Roumegous dit que le fil appellerait aussi bien pour incendie que pour la police.

Le Conseil renvoie aux commissions.

 

Lettre du Ministère de l’intérieur au Préfet de la Gironde

Paris, le 13 février 1892

Monsieur le Préfet,

La Société Immobilière d’Arcachon, concessionnaire de l’éclairage au gaz dans la dite ville, m’a adressé une réclamation contre la concession faite par la municipalité au Sr Hérard, de l’éclairage électrique des particuliers.

Je vous communique cette réclamation. veuillez l’examiner et me la renvoyer le plus promptement possible avec vos observations et votre avis.

Vous aurez soin d’y joindre les documents dont la production vous paraîtra nécessaire pour l’examen de l’affaire.

Recevez, Monsieur le Préfet, l’assurance de ma considération la plus distinguée.

Pour le Ministre et par délégation,

Le Conseiller d’État, Directeur,

Signé :

 

(Avenir d’Arcachon N° 917 du 21/02/1892)

Conseil Municipal Séance du 17 février 1892 – M. Boy donne lecture du rapport des commissions sur la pose de fils électriques pour avertir en cas d’incendie, proposition de M. Roumegous. Au fil double on préfère le fil simple, dont le coût maximum serait de 800 fr. et dont l’entretien se ferait par l’intermédiaire de M. Audouard. Il y aurait 8 postes avertisseurs, 2 sonneries d’appel, la longueur des fils serait de 3 kilomètres 500 mètres. Les commissions adoptent le projet.

M. Leys parle contre. C’est faire, dit-il, l’affaire des compagnies d’assurances, qui peuvent faire ce travail si elles le jugent utile.

M. Boy dit que le fils électrique vaudra mieux qu’un tambour ou un clairon pour prévenir.

Il semble croire qu’on pourrait obtenir un subside des compagnies.

M. Cazeaux estime qu’il y a des maisons non assurées et qu’il faut leur poster secours.

M. Roumegous dit que le fil servira en plus à faire l’appel de la police.

M. Expert reprend son idée de téléphone. Le bouton, dit-il, ne remplacera pas l’avantage d’une conversation. Un coup de bouton électrique ne dit rien de bien précis.

M. Leys répond au bouton de M. Expert, que peut-être les mauvais plaisants casseront le verre, comme à Londres, et causeront un émoi inutile.

M. Leys demande qu’on étudie le téléphone.

M. Foucher demande un fil au château Deganne.

M. Boy dit que l’application d’un téléphone sera plus dispendieuse. Il reprend le nombre de coups que annonceront où est le sinistre.

M. Expert dit à M. Boy qu’il n’a jamais téléphoné et qu’il ravale le téléphone.

M. Boy répond à M. Expert que c’est lui qui l’a avalé… le téléphone.

Le Conseil vote par 7 voix, l’installation du fil avertisseur.

 

Fil avertisseur – Il faut avouer que la sage-femme qui a coupé le fil à nos conseillers municipaux n’a pas volé son argent. M. l’adjoint Roumegous, dans une précédente séance, ne proposait-il pas de relier au poste de police, les quartiers excentriques, par un fil électrique avertisseur en cas d’incendie ? Notre honorable, qui est le digne fils de ses œuvres, semble oublier, comme beaucoup de ses collègues, cette économie de deniers des contribuables, prônée par eux, avent les centimes additionnels, que du reste ils ont eu le courage de ne pas voter : laissant à la préfecture la responsabilité d’édicter une recette, dont ils veulent avoir l’avantage de faire distribution souvent prodigue.

Voyez plutôt M. Expert qui, dans cette circonstance a retrouvé le fil que jadis il avait perdu. Il va plus loin encore : il ne procède pas de fil en aiguille ; il va de fil en téléphone.

Pour une moyenne de deux incendies que nous avons par an, le Maire et tous les conseillers à la file, convoqueront électriquement et télégraphiquement les pompiers et la police, pour se joindre à une population déjà nombreuse, afin de nous faire regarder, comme cela est arrivé, brûler et crépiter un immeuble faute de…….

Il y avait une fois un singe qui montrait la lanterne magique, et qui expliquait ce que représentaient ses verres coloriés ; mais personne ne pouvait rien voir ; il n’avait oublié qu’un point c’était d’éclairer sa lanterne.

Quand nous verrons un incendie que nous ne pourrons pas éteindre, quel est donc le point que le fil avertisseur aura oublié ? Nous ne pourrons rien faire faute de quoi ? ….. C’est bien simple pourtant ! Faute d’eau ! ! !

Dépensez donc tout bonnement en bouches d’eau, sur lesquelles, en cas de sinistre, les pompiers auront vite fait de brancher leurs tuyaux, pour exécuter un feu de file sur l’incendie ; dépensez en bouches d’eau, cet argent que vous semez électriquement, messieurs les édiles ; et vous aurez réalisé un progrès dans votre sphère, qui nous vous l’avons dit cent fois, se limite toujours aux questions de voirie. Voilà le raisonnement tranchant comme un fil de rasoir et facile à suivre comme au fil de l’eau.

Voirie ! Voilà le mot magique que vous devriez afficher en grosses lettres, dans votre salle des délibérations au lieu d’y placarder les articles avertisseurs qui vous donnent du fil à retordre. Voilà l’idée qui devrait, en la dominant, présider à l’élucubration de toutes vos idées ; et vous servir de fil à plomb. Vous pensez aux incendies ; faites une association d’idées entre incendie et voirie, et vous trouverez : bouches d’eau. C’est ce qu’aurait dû vous dire votre chef de file. Le premier administrateur venu, M. Ravaux par exemple, aurait dû, de cette façon bien simple, trancher le nœud gordien de votre fil avertisseur.

 

Conseil municipal du 22 février 1892

Éclairage électrique

Vos commissions reprennent cette intéressante question au moment où la Société Immobilière accuse réception à l’administration municipale, de sa lettre en date du 31 décembre dernier.

La lettre de la Sté Immobilière est ainsi conçue :

(voir plus haut)

La Société Immobilière proteste et nous devions nous y attendre. Elle décide de poursuivre par tous les moyens légaux, le maintien des droits qu’elle croit acquis à sa cause. Nous n’examinerons pas ce qu’a pu faire la Société Immobilière dans l’intérêt et pour la prospérité d’Arcachon, tous étaient intéressés à cette prospérité et dans le cas qui est soumis à votre approbation, il s’agit de l’éclairage de la ville, la Société Immobilière peut-elle être relevée indemne pour l’éclairage de la ville, de tous reproches dans ce service municipal et ce qui nous fait rechercher une amélioration dans ce service n’est-ce pas l’imperfection de l’éclairage que nous subissons et dont tout le monde souffre.

Le Traité du 22 juillet 1881 sur lequel s’appuie la Société Immobilière, a été passé de bonne foi et nous ne nous appuierons que de lui pour faire valoir nos droits à l’amélioration projetée.

La commune de par son traité suscité a-t-elle concédé autre chose à la Société Immobilière, autre concession que celle de poser et de conserver des tuyaux pour la conduite du gaz (sous les voies publiques existantes ou à créer) et le droit exclusif de distribution et de vente de gaz d’éclairage et de chauffage dans l’étendue d’Arcachon, article 1er du Traité ?

L’article 4 du traité n’est-il pas indiscutable et ne réserve-t-il pas à l’administration municipale le droit d’imposer aux concessionnaires tout nouveau système d’éclairage ?

Les réserves et conditions énumérées à cet article 4, ne sont-elles pas légitimées ? l’électricité n’est-elle pas appliquée à l’éclairage public et particulier d’une grande ville depuis 3 ans et l’économie de 25 % n’est-elle pas acquise par les propositions de M. Hérard.

Dans une dernière lettre en date du 5 février courant, la Société Immobilière place sous les yeux de l’administration municipale des arrêts qui concernent plusieurs villes du département du Nord et Montluçon tout particulièrement, arrêtés ayant trait à des procès perdus par ces villes, réponse est faite : elle établit que les villes citées n’étaient pas dans les conditions qui nous lient avec la Société Immobilière d’Arcachon et que celles au nombre desquelles se trouve Nevers, Argenton, et qui étaient sous des conditions similaires aux nôtres ont eu gain de cause et ont obtenu un résultat diamétralement opposé à ceux cités par l’administration du gaz pour les villes de Cambrai et Montluçon.

Le rapporteur lit les considérants des arrêts pour les villes de Nevers et d’Argenton, la Revue du Contentieux des Travaux publics, le Journal du gaz et de l’électricité publient ces deux arrêts avec tous les considérants.

La commune d’Arcachon, son administration municipale n’est-elle pas dans la stricte vérité en offrant la préférence de la réalisation de l’œuvre à la Société Immobilière et alors que la délibération du Conseil pourrait imposer sa volonté, elle croit devoir satisfaire les convenances en donnant la priorité à la Société du gaz. Nous ne faisons pas de sentiment en cette circonstance mais nous agissons en conseillers équitables, inspirés des intérêts de la cité, mandataires dévoués, nous désirons conserver nos bonnes relations avec la Société immobilière, nous désirons son acceptation mais nous ne sacrifierons jamais les intérêts qui nous sont confiés.

En conséquence, vos commissions vous proposent de maintenir la délibération du 26 septembre 1891, approuvée par M. le Préfet le 24 décembre 1891, de proroger au 25 mars prochain, le délai d’acceptation de la Société Immobilière et aux termes de la lettre du 22 janvier dernier, dans cette période du délai accordé, étudier la possibilité d’établir à Arcachon une station électrique.

M. Expert demande quelques explications, il voudrait que l’on n’accorde qu’une autorisation pure et simple et pas de monopole. Il voudrait aussi qu’on prolonge le délai à accorder à la Société Immobilière pour l’établissement de l’éclairage électrique des particuliers au delà de la date proposée par le rapporteur.

M. Millien voudrait que l’on essaie de traiter avec la Compagnie du gaz.

De la délibération, il ressort que le Conseil n’entend accorder qu’une autorisation, soit à la compagnie du gaz, soit à M. Hérard.

M. le Maire met aux voix les conclusions du rapport qui sont adoptées à l’unanimité.

 

(Avenir d’Arcachon N° 918 du 28/02/1892)

Conseil Municipal Séance du 22 février 1892 – M. Boy lit un rapport sur l’éclairage électrique. Lettre du président de la Société Immobilière disant que la délibération du Conseil municipal admettant l’installation de l’électricité par M. Erard est une violation du traité passé le 22 février 1881. Le rapport répond que si la Société Immobilière a rendu des services, on ne le conteste pas, c’était d’intérêt général. Mais le système d’éclairage n’en est pas moins vicieux. Le traité de 1881 a concédé à la Société le droit de poser des tuyaux, d’éclairer et de chauffer. L’article 4 fait des réserves : ces réserves doivent permettre de s’adresser à M. Erard pour économiser 25 %. Nous désirons conserver nos bonnes relations avec la Société Immobilière, mais nous voulons sauvegarder les intérêts qui nous sont confiés. Lettre du ministre au Conseil d’État, arrêtés, procès de Montluçon, etc., sont présentés par la Société. En sens inverse, les villes de Nevers et Argenton ont gagné leurs procès contre les compagnies du gaz.

Les commissions proposent de maintenir la délibération du 26 septembre 1891 et de proroger au 25 mars prochain le délai accordé à la Société Immobilière pour prendre une décision relative à l’éclairage électrique.

M. Expert demande qu’on donne non un privilège mais une autorisation pure et simple à M. Erard. M. Millien demande qu’on traite avec la Société Immobilière de préférence.

M. Foucher dit que de par le contrat on y est forcé, l’observation de M. Millien est donc inutile.

M. Boy répond que dans la délibération de 1891, il a été stipulé que M. Erard aurait une concession sans monopole ni privilège.

M. Expert dit que le mot autorisation est préférable à concession. On le lui concède.

Le Conseil votre les conclusions à l’unanimité.

 

Lettre du Maire d’Arcachon au Préfet de la Gironde

Arcachon, le 9 mars 1892

Monsieur le Préfet,

J’ai l’honneur de soumettre à votre approbation une délibération, par laquelle le Conseil à prorogé jusqu’au 25 mars, le délai primitivement accordé à la Société Immobilière pour la question de l’éclairage électrique.

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de ma haute considération.

Le Maire,

Signé :

 

 

Conseil municipal du 12 mars 1892

Éclairage électrique

Mr Boy fait un nouvel exposé de cette question qui est renvoyée à l’étude des commissions.

 

Conseil municipal du 22 mars 1892

Éclairage électrique

Mr Boy donne lecture du rapport qu’il a rédigé à la suite d’une entrevue avec les représentants de la Compagnie du gaz.

Le mardi 8 mars à 3 h ½ du soir les commissions réunies régulièrement convoquées ont tenu une séance ayant pour but unique d’établir de concert avec la Société Immobilière, la possibilité d’établir à Arcachon une station électrique. Étaient présents : MM. Ravaux Maire, Roumegous Adjoint, Cazeaux, Fouché, Mano, Tisseyre, Millien, Nègre, Boy. Assistaient à cette réunion. M. Cazes et M. Saby représentants de la Société Immobilière convoqués selon les désirs exprimés dans la lettre du président de la dite Société en date du 22 janvier dernier.

À l’unanimité, M. Boy est dsigné comme secrétaire rapporteur de la séance.

M. le Maire donne lecture d’une lettre émanant de la dite Société en date du 5 mars courant, elle est ainsi conçue :

Bordeaux, le 5 mars 1892,

Monsieur le Maire de la Ville d’Arcachon,

J’ai l’honneur de vous accuser réception de votre lettre en date du 26 février 1892 renfermant copie d’une nouvelle délibération du Conseil municipal d’Arcachon, intervenue à la suite de ma lettre du 22 janvier dernier et par laquelle le délai dont il est question dans la délibération du 26 septembre 1891 a été prorogé au 25 mars 1892 ;

Par cette même communication, vous me demandez de vous faire connaître si la Société est disposée à étudier avec vous, d’ici au 25 mars prochain, la question de l’installation d’une station électrique pour l’éclairage des particuliers, ou si elle s’en tient aux termes de la lettre du 22 janvier dernier.

J’ai l’honneur de vous prier de remarquer que le Conseil d’Administration de la Société Immobilière vous a déjà fait connaître à plusieurs reprises soit verbalement, soit par écrit et notamment le 22 janvier et le 23 février 1892, qu’il était disposé à entrer en pourparlers avec la Municipalité d’Arcachon pour étudier d’accord avec elle, la possibilité d’établir dans cette ville aux conditions et délais qui, après examen, lui paraîtraient acceptables, une station électrique pour l’éclairage des particuliers qui en feraient la demande.

Vous voudrez donc bien constater qu’il n’a pas dépendu de notre Société que ces pourparlers n’aient déjà été entamés.

Nous n’avons, en effet, apporté à nos offres, qu’une réserve absolument légitime, celle du respect des droits que notre Société tient de son contrat du 22 juillet 1881, avec la ville d’Arcachon.

Nous n’avons jamais mis en doute un instant la ferme volonté du Conseil municipal de ne jamais sacrifier les intérêts qui lui ont été confiés et de s’inspirer dans ses délibérations de son dévouement aux intérêts de la ville.

Mais nous n’avons jamais douté non plus de ses sentiments de justice et d’équité et c’est parce que nous y avons pleine confiance que nous comptons fermement qu’un nouvel examen de la question amènera l’accord entre l’administration municipale et la Société, en dissipant les malentendus dont le texte de la délibération du 22 février nous a donné la preuve suffisante.

Nous examinerons donc successivement les divers points sur lesquels portent ces malentendus dans l’ordre même où ils se présentent dans la pièce susvisée.

Mais nous relèverons tout d’abord une phrase du rapport qui a été présenté au Conseil municipal « La Société Immobilière peut-elle être relevée indemne, pour l’éclairage de la ville, de tout reproche dans ce service municipal et, ce qui nous fait recghercher une amélioration dans le service, n’est-ce pas les imperfections de l’éclairage que nous subissons et dont tout le monde souffre ? »

Notre Société a le droit et le devoir de protester hautement contre les allégations inexactes contenues dans ces lignes.

Il ne lui appartient pas, tant qu’elle n’est pas consultée, de donner son avis sur la valeur des dispositions adoptées par la Ville d’Arcachon en vue de l’éclairage public, telles que consommation horaire des becs fixée par le contrat, heures d’allumage et d’extinction, nombre et emplacement des becs d’éclairage public, et elle ne saurait encourir par suite, aucune responsabilité du chef des défauts que pourraient présenter ces dispositions.

Mais elle a le droit d’affirmer nettement qu’elle a toujours consciencieusement rempli tous ses engagements, que la Municipalité, dont le devoir eut été de lui signaler toute infraction au contrat s’il s’en était produit, ne lui a jamais adressé aucune observation ni aucune plainte définie et qu’aucune imputation de la nature de celles qui ont été indiquées ci-dessus, ne pourra tenir devant un examen sérieux.

La Société attend donc de la loyauté du Conseil municipal, qu’il démente comme calomnieuses et injustifiées, celles qui ont été produite dans le rapport qui lui a été présenté dans sa séance du 22 février.

Nous aborderons maintenant les points sur lesquels s’est manifestée une divergence de vues.

1° Le traité passé par la Commune d’Arcachon avec la Société Immobilière, le 22 juillet 1881, a-t-il concédé à cette dernière autre chose que le droit de poser et de conserver des tuyaux pour la conduite du gaz sous les vies publiques existantes ou à créer et les droits exclusifs de distribution et de vente du gaz d’éclairage et de chauffage dans l’étendue du territoire d’Arcachon ?

La réponse ne saurait être douteuse.

Même au cas où l’article 1er ne serait pas complété par d’autres articles, la commune n’aurait pas le droit d’autoriser la pose sur la voie publique des conducteurs pour la distribution de l’électricité en vue de l’éclairage ou du chauffage.

Car comme le dit la lettre de M. le Ministre de l’Intérieur au Président de la Section du Contentieux au Conseil d’État en date du 11 juillet 1891 « Si la commune permet à un particulier, à une société, dont l’industrie consiste à fournir l’eau ou l’éclairage moyennant des redevances, d’utiliser les rues qui font partie de son domaine dans un but de spéculation, alors qu’un traité revêtu de tourtes les sanctions légales, en concède l’usage exclusif à un précédent concessionnaire, chargé d’un service analogue, ce fait consiste une atteinte portée à un droit. »

En vain on objecterait que si la commune a pu se lier en ce qui concerne l’éclairage public, elle n’a pu prendre les mêmes engagements pour les particuliers, qui demeurent libres de s’adresser à tel entrepreneur de leur choix. Rien n’est moins exact. En effet, dans un traité de ce genre, les clauses relatives à l’éclairage public et à l’éclairage particulier forment un tout indivisible. L’un est la conséquence de l’autre. Dès lors, en privant volontairement et de sa propre initiative, le concessionnaire, de ce bénéfice légitimement attendu, la commune viole ses engagements.

A fortiori, le droit du concessionnaire n’est-il pas contestable quand il est affirmé par des clauses spéciales. On ne peut en effet dans un traité, distraire certaines clauses pour les interpréter séparément, mais il faut au contraire interpréter les clauses du contrat les unes par les autres et donner à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.

Or comme notre Société vous l’a déjà fait remarquer dans sa lettre du 8 août 1891, à laquelle je vous prie de bien vouloir vous reporter, l’article 1er est complété par l’art. 4 qui a prévu le cas où le progrès de la science et de l’industrie, permettraient, avant l’expiration du contrat, de jouir d’un éclairage plus économique, et a réglé les conditions dans lesquelles ce système d’éclairage pourrait être substitué à celui qui est tout d’abord visé par le contrat et tout l’art. 4 serait un non sens, si la ville eut conservé le droit de traiter avec un autre que le concessionnaire pour l’application de nouveaux procédés de fabrication du gaz ou des nouveaux systèmes d’éclairage.

Aussi est-ce exclusivement parce que ce droit était aliéné par le contrat que des stipulations précises ont réglé les conditions dans lesquelles des modifications pourraient être apportées à l’état de choses tout d’abord établi par le traité.

Un examen attentif et impartial de ce traité ne peut donc permettre d’y trouver la limitation étroite des droits de notre Société que le rapport présenté au Conseil municipal a pu y voir.

2° L’article 4 du traité est indiscutable comme l’observe votre commissaire et la Société Immobilière n’a jamais songé à se soustraire à aucune des obligations qui en découlent pour elle.

Mais l’usage du droit que cet article réserve à l’administration municipale d’imposer au concessionnaire tout nouveau procédé de fabrication du gaz et même l’application de tout nouveau système d’éclairage est limité par certaines réserves et conditions définies par le même article et parmi ces conditions, je trouve la suivante au paragraphe 4 :

« Toutefois l’application de tout nouveau système d’éclairage ne permettant pas d’utiliser les canalisations ne pourra être imposé par la ville qu’à partir du 1er janvier 1907 et de 5 ans en 5 ans. »

Cette condition n’étant manifestement pas remplie, il est interdit d’examiner les autres et il est certain que c’est une erreur de croire que l’administration municipale ait, en ce moment le droit d’imposer à la Société Immobilière, l’application de l’éclairage électrique comme l’a cru et indiqué votre commission.

3° la Commune d’Arcachon, comme il a été établi plus haut, n’a pas le droit d’accorder à un nouveau concessionnaire l’usage de ses voies publiques pour y établir et y conserver un système quelconque en vue de l’éclairage et du chauffage. D’autre part les conditions auxquelles l’administration municipale pourrait imposer au concessionnaire actuel l’établissement d’un nouveau système d’éclairage ne permettant pas d’utiliser les canalisations actuelles, ne sont pas remplies en ce moment.

L’offre de la Municipalité de donner à la Société Immobilière, la préférence pour l’établissement d’une station électrique ; découle donc d’une fausse interprétation des droits actuels de la ville et ne saurait avoir aucune valeur.

4° La Société Immobilière, désireuse de fournir à la Municipalité des éléments d’appréciation aussi précis que possible sur l’étendue respective des droits de la Commune et du Concessionnaire, a appelé l’attention de l’Administration municipale sur divers arrêtés du Conseil d’État statuant sur des difficultés analogues à celles qui pourraient surgir du malentendu actuel, s’il n’était pas dissipé, arrêts qui fixent d’une manière précise, la jurisprudence jusqu’alors un peu flottante adoptée par divers Conseils de Préfecture.

Votre commission a cru pouvoir opposer à ces arrêts ceux qui ont été rendus dans diverses affaires analogues par des Conseils de Préfecture et notamment par le Conseil de la Nièvre dans une affaire de la ville de Nevers et par le Conseil de l’Orne dans une affaire de la ville d’Argentan. Sans s’appesantir sur ce fait, que les traités de ces villes ne paraissent pas contenir de clauses spéciales qui, comme dans le traité d’Arcachon, étendent explicitement le privilège du Concessionnaire à tout système d’éclairage et de chauffage employant pour sa distribution, un matériel établi sur les voies publiques, il suffira, pour réduire cette objection à sa juste valeur, de faire observer que les arrêts des Conseils de Préfecture, susceptibles de recours devant le Conseil d’État, perdent toute valeur lorsqu’ils se trouvent en opposition avec la jurisprudence de ce dernier et c’est le cas des arrêts visés par votre commission. Comme vous pourrez vous en assurer en consultant les documents que nous avons mis à votre disposition.

En résumé, Monsieur le Maire, la Société Immobilière espère que les explications fournies dans ses lettres du 8 août 1891 et du 22 janvier 1892, dans sa signification du 22 février 1892 et dans la présente lettre, suffiront à convaincre le Conseil municipal que c’est par erreur qu’il se croirait le droit d’autoriser l’établissement par un tiers, sur les voies publiques d’Arcachon, de conducteurs électriques et vue de la distribution de l’éclairage et du chauffage des particuliers ou d’imposer à la Société Immobilière, l’établissement d’une station électrique pour l’éclairage des particuliers.

Elle ne peut donc que vous confirmer, dans toute leur teneur, sa lettre du 22 janvier 1892 et sa signification du 23 février 1892, et vous informer de nouveau qu’elle est prête à entamer, dès à présent, avec la personne qui pourra être déléguée à cet effet par le Conseil municipal ; l’étude à laquelle elle s’est plusieurs fois offerte, étant explique que cette démarche n’implique, en aucune façon, une renonciation quelconque à aucun des droits qu’elle tient de son traité.

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’assurance de ma considération distinguée.

Le Président du Conseil

Signé : Johnston

Cette lettre lue, M. le Maire offre la parole sur l’ordre du jour.

M. Boy en sa qualité de rapporteur des commissions réunies demande à présenter quelques observations sur le teneur de la lettre du 5 mars courant dont lecture vient d’être faite. Il observe tout d’abord que la Société Immobilière ne peut arguer de la tolérance de l’administration municipale que l’éclairage de la ville de même que celui des particuliers n’ait pas été souvent et très souvent défectueux et insuffisant, il est vrai qu’agissant en administrateurs paternes, s’inspirant des bons rapports existant entre les parties, ses observations répétées n’ont jamais été qu’officieuses et que de cette façon de faite on atténuait toujours pour quelques soirées les plaintes des intéressés.

La Société du gaz peut s’abriter en invoquant qu’aucun acte officiel ne lui a été signifié, mais elle ne saurait nier que les imperfections de l’éclairage ne lui avaient été signalées en maintes circonstances, ce qui produisait chaque fois, ainsi qu’il est dit plus haut une amélioration très limitée comme durée.

M. Boy ajoute en protestant énergiquement qu’il n’a été dans le rapport présenté au Conseil municipal le 22 février dernier, que le fidèle interprète des sentiments du Conseil. Toutes les imputations indiquées au dit rapport ne sauraient être niées par l’administration du gaz, encore moins démenties par le Conseil municipal qui est très bien édifié sur la vérité des reproches qu’on aurait eu le droit officiellement d’adresser à la Société du gaz. Cela dit, M. Boy se faisant l’écho du Conseil, exprime les préférences de tous de voir la Société Immobilière devenir la protectrice de cette innovation : éclairage électrique des particuliers à Arcachon. Nulle société mieux qu’elle ne présente de meilleures garanties de prompte exécution.

La parole est donnée à M. Cazes, administrateur de la Société Immobilière, qui fournit tous les renseignements qu’il croit utiles à l’œuvre, il assure que le prix de revient comparé du gaz et de la lumière électrique ne saurait être en faveur de cette dernière, et que le prix de 16 centimes pour les particuliers et 12 centimes pour la ville et par (watt), laisserait un avantage marqué pour l’éclairage au gaz.

Qu’étant donnés tous ces renseignements, il serait indispensable d’obtenir de tous les particuliers, un engagement de 5 années et un minimum de consommation quotidienne d’un pouvoir éclairant d’au moins 350 bougies, et cite comme comparaison l’éclairage du Grand-Hôtel pendant la dernière saison d’été, et de plus l’engagement par les participants à l’éclairage électrique d’une consommation moyenne de 900 heures par an et par bec.

M. Cazes défend les prétentions de la Société Immobilière en droit et s’appuie sur l’article 4 du traité et du paragraphe 4 de ce même article qui, à son dire, semblerait remettre en 1907, l’application du nouvel éclairage.

M. Boy répond que le paragraphe cité ne saurait avoir cette valeur que dans un seul cas : si les canalisations étaient supprimées. Mais il n’en est pas ainsi, en admettant l’éclairage électrique pour les particuliers seulement, les canalisations ne resteront-elles pas intactes à l’usage de l’éclairage pour la ville et de la distribution du gaz. En équité les administrateurs de la commune ne sont-ils pas couverts par ce même article 4 qui leur dicte la conduite équitable qu’ils doivent tenir, d’avoir à imposer aux concessionnaires du gaz tout nouveau procédé d’éclairage plus avantageux aux intérêts de la commune en ce moment où le traité de 1881 voit les 22 années du traité de 1869 expirées et ayant fourni à la Compagnie du gaz les moyens d’équilibrer les dépenses générales par les recettes de l’exploitation.

M. Cazes invoque des arrêts du Conseil d’État en ce qui concerne les communes de Montluçon et de St-Étienne : oui le Conseil d’État a été appelé à juger sur les conditions intervenues par des contrats passés par ces deux villes avec les compagnies de gaz, or les conditions des traités passés étaient-elles en similitude avec celles de notre contrat et surtout avec nos agissements ?Bien certainement non, nous avons placé sous les yeux de la Société du gaz, des arrêts des Conseils de Préfecture de la Nièvre, de l’Orne, de l’Indre-et-Loire et appréciant les traités des villes de Nevers, Argentan et tours qui semblables dans leurs conditions avec nos conventions donnent raison à nos réclamations indéniablement respectueuses du droit et de l’équité.

Tous les membres des commissions expriment leur sentiment dans cette question qui se résume ainsi : à savoir que des offres sont faites par M. Hérard ingénieur, qui s’engage à éclairer par l’électricité les particuliers industriels d’Arcachon, en procurant à tous les participants une économie de 25 % sur le coût du prix du gaz, la préférence a été offerte dès le 30 décembre 1891 à cette dernière, avec délai suffisant ou jugé tel, aux mêmes conditions proposées par M. Hérard, pour mettre à exécution cette innovation.

En conclusion, après avoir posé aux représentants de la Société Immobilière, la question de la possibilité de l’éclairage électrique de la ville joint à celui des particuliers, l’honorable administrateur M. Cazes n’a pas cru devoir se prononcer et il réserve tous les droits de la Société Immobilière aux termes de la lettre du 5 mars courant et il croit que la Compagnie du gaz accepterait pour l’éclairage électrique des particuliers, les conditions suivantes, l’éclairage des particuliers pourrait se faire après une étude approfondie, il faudrait un engagement de 5 ans, pour les participants, d’un minimum de consommation quotidienne correspondant à 350 bougies et d’assurer une consommation minima de 900 heures par an et par chaque abonné.

Cette proposition restreinte sans engagement de la Compagnie du gaz est renvoyée aux commissions réunies qui auront à examiner à nouveau cette intéressante question.

Dans une nouvelle réunion des commissions, M. Boy donne une nouvelle lecture de la lettre du 5 mars adressée à l’administration municipale, il donne également lecture de son rapport de la séance à laquelle assistait le représentant de la Société Immobilière et dont les commissions ratifient tous les termes.

M. Tisseyre a la parole. Il divise la question en mettant de côté l’éclairage municipal qui est réservé pour une étude ultérieure et garde le véritable objet des études actuelles, l’éclairage électrique des particuliers dans la ville d’Arcachon. Il dit que l’honorable administrateur de la Société Immobilière a placé la question sous la question sous la protection du droit et de l’équité : pour élucider la question de droit, M. Tisseyre s’est inspiré de la lettre de Me Habasque l’honorable avocat de la commune qui ne laisse aucun doute sur le droit acquis en observant les conditions que pose l’autorité indiscutable de notre conseil, nul doute n’existe pour lui et la ville a tous les droits pour effectuer cette amélioration.

Pour éclairer la religion sur la question d’équité, M. Tisseyre a tenu à consulter les deux traités qui se sont succédés pour l’éclairage au gaz de la ville d’Arcachon. Un premier traité sous l’administration de M. de Thury alors Maire, est intervenu en 1869. Un privilège était concédé pour 22 années consécutives à la Compagnie du gaz et les conditions de ce traité paraissent à M. Tisseyre dictées par la plus grande sagesse administrative.

En 1881, dix ans avant l’expiration du traité de 1869 qui ne devait prendre fin qu’en 1891 et sans que M. Tisseyre puisse se rendre compte des motifs qui militaient en faveur d’un renouvellement anticipé, M. Mérans, alors Maire d’Arcachon, présidait à de nouvelles conditions avec la Compagnie du gaz et faisait intervenir un nouveau traité annulant celui de 1869 at le privilège pour ce nouveau contrat était concédé pour 45 années, soit une prorogation de 35 ans.

M. Tisseyre dut étudier les deux traités, rechercher les motifs de cette prorogation dans des avantages dont la commune seule aurait le bénéfice . En vain il a fouillé les registres des délibérations espérant y trouver les discussions du Conseil dans cette importante question qui puissent l’édifier. Rien ne s’est trouvé mentionné, si ce n’est une acceptation pure et simple sans discussion, de ce nouveau traité.

De l’examen des deux traités, le seul avantage accordé à la commune est une diminution de 0,05 F par mètre cube de gaz sur la consommation communale, avantage véritablement dérisoire ne légitimant par une prorogation de 35 années dans un service aussi important et aussi rémunérateur pour les concessionnaires.

De cet examen M. Tisseyre a pu élucider la question d’équité soulevée par l’honorable M. Cazes. Ne tombe-t-elle pas d’elle même ? Est-il possible qu’elle puisse tenir debout devant des considérants raisonnés ?

En effet en 1869 la Compagnie du gaz devient concessionnaire pour 22 années de l’éclairage de la ville d’Arcachon, dans toutes les conditions d’installation et d’exploitation et pendant ces vingt-deux années, la dite compagnie du gaz dans son prix fixant celui de la vente du mètre cube, n’a-t-elle pas fait entrer en ligne de compte tous les frais généralement quelconques se rattachant à cette entreprise, y compris l’intérêt du capital, son amortissement et le bénéfice qu’elle s’allouait.

Ces vingt-deux années ayant servi de base aux calculs généraux de l’entreprise ne sont-elles pas écoulées sous l’empire du traité de 1869, la compagnie du gaz n’a-t-elle pas bénéficié de 12 années qui l’ont conduite jusqu’en 1881, et sous l’empire du traité de 1881, n’a-t-elle pas bénéficié de 10 années de la prorogation de 45 ans et si la commune a obtenu une concession de 0,05 F. par mètre cube de gaz pour sa consommation personnelle, pendant cette période de 10 années, ne l’a-t-elle pas incompréhensiblement et largement payée par les 35 années qui restent sur le traité de 1881.

De ce qui précède M. Tisseyre conclut que la question d’équité ne saurait être invoquée et que tout l’avantage est réservé à la compagnie du gaz.

En conséquence les commissions réunies après avoir entendu le rapport de M. Boy, après avoir écouté les renseignements d’ordre supérieur fournis par M. Tisseyre concluent à l’unanimité au renvoi devant le Conseil pour le complément d’étude de cette affaire, elles chargent l’administration municipale d’écrire à M. Hérard ainsi qu’à la compagnie du gaz et de réclamer à ces deux compagnies leur prix respectif minimum ainsi que les conditions spéciales ou générales pour arriver à la création à Arcachon, d’une station électrique pour l’éclairage des particuliers, en observant que ce prix minimum et conditions relèveront indemne la commune de toute participation dans les frais de création, d’administration ou d’exploitation.

Ces conditions sont votées à l’unanimité.

 

(Avenir d’Arcachon N° 922 du 27/03/1892)

Conseil MunicipalSéance du 22 mars 1892 – M. Boy donne lecture d’un nouveau rapport sur la question de l’éclairage électrique, tendant à ce que la Société Immobilière et M. Erard soumettent au plus tôt pour être examinées par les commissions leurs conditions générales et spéciales avec prix minima, et. renvoyé aux commissions, en attendant la production des documents demandés.

Correspondance – Nous recevons, avec prière d’insérer, communication de la lettre suivante :

À Monsieur le Directeur du journal Arcachon-Saison.

Monsieur le Directeur,

Le numéro du journal Arcachon-Saison, en date du 24 février dernier, contient sous la rubrique “Conseil Municipal” au sujet de la qualité et du pouvoir éclairant du gaz livré à la consommation, des assertions erronées que la Société ne saurait laisser passer sans les relever.

La qualité et le pouvoir éclairant du gaz qui doit être livré par le concessionnaire de l’éclairage sont déterminés, par le traité même de concession, sur des bases identiques à celles qui régissent ces matières à Paris, à Bordeaux et dans toutes les grandes villes de France.

Le concessionnaire ne saurait être l’objet d’une critique, du moment où il remplit toutes les conditions fixées par son contrat, et c’est ce que la Société Immobilière n’a pas, un seul instant, cessé de faire.

Toute assertion contraire ne saurait être prouvée et doit être considérée comme calomnieuse.

Dans le numéro du journal Arcachon-Saison, en date du 2 mars, il est dit, d’autre part, que la Ville ale droit de forcer la Société Immobilière à diminuer le prix du mètre cube de gaz de 26 pour cent et même d’imposer à cette Société l’électricité.

Cette assertion est absolument inexacte. Le cahier des charges, stipule que sous des réserves et conditions déterminées, dont les principales sont la réalisation d’une économie d’au moins vingt-cinq pour cent et l’observation de certaines dates, l’Administration municipale aura le droit d’imposer aux concessionnaires, après délibération conforme du Conseil municipal, tout nouveau procédé de fabrication du gaz et même l’application de tout nouveau système d’éclairage.

Il n’existe, à notre connaissance, aucun nouveau procédé de fabrication du gaz d’éclairage et quant à l’électricité, elle ne peut, d’après le contrat, être imposée à la Société que si certaine conditions sont réalisées, et, en aucun cas, avant le 1er janvier 1907.

Les conditions fixées n’étant pas aujourd’hui remplies, le journal Arcachon-Saison induit le public en erreur en présentant la question sous un jour inexact.

Je vous prie, Monsieur le Directeur, et, au besoin, vous requiers, d’insérer dans le prochain numéro de votre journal, la présente rectification.

Recevez, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

Le Président du Conseil d’Administration,

Signé H.-S. Johnston.

Arcachon-Saison a fait suivre cette lettre de commentaires et d’appréciations qui sont loin d’être justifiées.

Cela fait toujours bien de prendre les intérêts des particuliers même quand ils ne le demandent pas ; on est sûr d’acquérir ainsi quelque popularité à peu de frais. cela se pratique surtout aux approches des élections à un moment où chacun fait ce qu’il peut ; certains promettent des réductions sur les impôts, Arcachon-Saison promet des réductions sur le prix du gaz.

Cette manœuvre électorale, qui pourrait coûter cher aux contribuables, a besoin d’être dénoncée aux électeurs.

Nous étudierons cette question dans un de nos prochains numéros.

Formation de société – Suivant acte passé devant Me William Loste et son collègue, notaires à Bordeaux, le treize février mil huit cent quatre-vingt-douze, enregistré en cette ville, premier bureau, le vingt-deux du même mois,

Il a été formé une Société anonyme ayant pour objet toutes les entreprises et opérations, tant à Arcachon que partout ailleurs, se rapportant à l’éclairage public et particulier et au chauffage, tant par le gaz que par tous autres moyens et procédés, ainsi que toutes les applications industrielles auxquelles l’emploi du gaz ou celui de ses moyens et procédés pourrait donner lieu en dehors de l’éclairage et du chauffage, ainsi que l’achat et la mise en œuvre de tous brevets s’y rapportant.

Avec faculté également de créer tous établissements et exploitations pour la production et le travail des matières entrant dans l’industrie de l’éclairage ou du chauffage ou en dérivant comme sous-produits, ainsi que pour la fabrication et la vente de tous objets et appareils servant à ces industries.

La Société prend la dénomination de Société anonyme d’éclairage et de chauffage d’Arcachon.

La durée de la Société est de trente-cinq années, à partir du premier mars mil huit cent quatre-vingt-douze.

Le siège social est établi à Bordeaux, cours du Pavé-des-Chartrons, numéro 18, et pourra être transféré à tout autre domicile dans ladite ville, par simple décision du Conseil d’Administration.

Le fonds social est de huit cent mille fracs, divisé en seize cents actions de cinq cents francs chacune.

Il a été fait apport, par la Société Immobilière d’Arcachon, de la pleine et entière propriété d’une usine à gaz, située à Arcachon (Gironde), avec tous les terrains qui en dépendent, son matériel, ses machines et appareils, ses canalisations et approvisionnements, sa clientèle, l’achalandage, enfin tous les immeubles par destination, sans aucune exception ni réserve, ainsi que de tous les droits, privilèges et obligations résultant du traité intervenu entre ladite Société Immobilière d’Arcachon et la Ville d’Arcachon, le vingt-deux juillet mil huit cent quatre-vingt-un, approuvé le vingt-quatre août suivant par M. le Préfet de la Gironde, et dont l’expiration doit avoir lieu le vingt-trois août mil neuf cent vingt-six.

En représentation duquel apport il a été attribué à la Société Immobilière d’Arcachon quatorze cents des actions créées entièrement libérées.

Les deux cents actions de surplus étant à émettre en numéraire.

La Société est administrée par un Conseil composé de quatre membres au moins et de huit au plus, nommés par l’assemblée générale.

Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion de la Société, notamment ceux de faire toutes acquisitions, ventes ou échanges de biens immeubles, toutes cessions de créances et transfert de valeurs quelconques appartenant à la Société ; signer tous effets et endossements, donner quittance, consentit tous désistements, donner mainlevée avec ou sans paiement, traiter et transiger sur tous les intérêts de la Société.

La Société est représentée en justice par le Président du Conseil d’administration, et c’est contre lui ou à sa requête que doivent être intentées toutes les actions judiciaires.

Le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de ses membres, ou à toute autre personne pour un objet ou un temps déterminé.

Il peut également faire choix, pour la gestion des l’entreprise et la mise à exécution de ses décisions, d’un directeur pris dans son sein ou parmi les actionnaires ou même étranger à la Société, lequel, s’il est choisi dans le sein du Conseil, peut prendre le titre d’administrateur délégué.

Les attributions de ce directeur et la durée de ses fonctions sont fixées par le Conseil, qui pourra même stipulée que la Société sera engagée à l’égard des tiers, pour les affaires sociales, par la simple signature du Directeur ou de l’administrateur délégué, sans qu’il ait à justifier, en outre de sa nomination, d’un pouvoir spécial du Conseil d’administration.

Il a été constitué un fonds de réserve composé d’un vingtième (ou cinq pour cent) des bénéfices annuels.

II – Suivant un autre acte passé devant ledit Me William Loste et son collègue, le treize février mil huit cent quatre-vingt-douze, enregistré, les deux cents actions de la Société qui étaient à émettre contre espèces ont été intégralement souscrites, et, suivant un autre acte passé devant le même notaire, le même jour et enregistré, le fondateur de ladite Société a déclaré que le versement total de cinq cents francs avait été effectué sur chacune des actions souscrites.

III – Aux termes de deux délibérations en date, la première du dix-huit février mil huit cent quatre-vingt-douze, la deuxième du vingt-neuf du même mois, dont les expéditions ont été déposées audit Me William Loste, suivant actes dressés par lui à ces mêmes dates, enregistrés, l’Assemblée générale des actionnaires de ladite Société

A, par la première de ces délibérations, constaté la sincérité de la déclaration des souscriptions et versements en numéraire, et nommé un commissaire pour vérifier et évaluer les apports en nature faits à la Société.

Par la deuxième délibération, l’Assemblée a déclaré approuver le rapport du Commissaire, et, par suite, l’attribution faite à la Société Immobilière d’Arcachon de quatorze cents actions libérées, en représentation de son apport en nature.

A nommé pour composer le Conseil d’administration :

1° Monsieur Harry Scott Johnston, négociant, chevalier de la Légion d’honneur, président de la Société Immobilière d’Arcachon, demeurant à Bordeaux, sur son domaine de Lescure, boulevard du Tondu, numéro 105 ;

2° Monsieur Léon Lesca, propriétaire, chevalier de la Légion d’honneur, demeurant à Bordeaux, rie du Palais-Gallien, numéro 130 ;

3° Monsieur Fernand Samazeuilh, banquier, demeurant à Bordeaux, cours du Jardin-Public, numéro 6 ;

4° Monsieur Maurice Segrestas, négociant, chevalier de la Légion d’honneur, demeurant à Bordeaux, allées de Chartres, numéro 25 ;

5° Monsieur Charles Didiot, propriétaire, demeurant à Paris, place de la Madeleine, numéro 19 ;

6° Monsieur Gustave Samazeuilh, banquier, chevalier de la Légion d’honneur, administrateur de la Compagnie des Chemins de fer du Midi, demeurant à Bordeaux, cours de l’intendance, numéro 60.

7° Et Monsieur Edouard Cazes, ingénieur, demeurant à Bordeaux, quai de Bourgogne, numéro 37.

Et elle a nommé pour commissaire Monsieur Jean-Pierre Casau, chef de bureau à la Compagnie des Chemins de fer du Midi, demeurant à Bordeaux, rue Boyer, numéro48 ;

Les administrateurs et le commissaire ont déclaré accepter leurs fonctions.

En conséquence, la Société s’est trouvée définitivement constituée le vingt-neuf février mil huit cent quatre-vingt-douze, date de la deuxième assemblée.

IV – Deux expéditions de l’acte de Société, de l’acte de souscription, de la déclaration du fondateur et des deux délibérations sus-énoncées, ont été déposées le quinze mars mil huit cent quatre-vingt-douze, l’une au greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux, l’autre au greffe de la deuxième justice de paix de cette ville, et une troisième expédition desdits actes, déclaration et délibérations a été déposée le lendemain, seize mars, au greffe de la justice de paix du canton de La Teste.

Pour extrait :

Signé : Loste

 

(Avenir d’Arcachon N° 923 du 02/04/1892)

Gaz et électricité – Dans notre dernier numéro nous avons promis d’étudier cette question de gaz et d’électricité, qui occupe bien inutilement toutes les colonnes du dernier numéro d’Arcachon-Saison, journal officiel de la municipalité, et qui va aussi encombrer nos colonnes.

Pour mettre nos lecteurs à même de suivre avec nous, cette affaire, qui n’a d’importance sérieuse qu’au point de vue des élections prochaines, nous commençons par publier aujourd’hui les deux arrêts du Conseil d’État les plus récents, des 18 et 26 décembre dernier, qui annulent tous les arrêtés des Conseils de Préfecture pris antérieurement et qui fixent la jurisprudence pour l’avenir.

Voici en deux mots le résumé des déclarations du Conseil d’État, et ce qu’il importe de retenir pour les besoins de notre étude :

“Les Communes ne pouvant constituer au profit d’un tiers le monopole de l’éclairage privé ; il leur appartient pour assurer sur leur territoire le service de l’éclairage tant public que particulier, de s’interdire d’autoriser ou de favoriser sur le domaine municipal tout établissement pouvant faire concurrence à leur concessionnaire.

En présence d’un traité par lequel une ville cède à une Compagnie de gaz le droit exclusif de se servir des dépendances de la voirie urbaine, pour la fourniture de l’éclairage aux services municipaux et aux particuliers, sans distinction aucune entre l’éclairage public et l’éclairage privé, soit par le gaz, soit par tout autre système, ladite ville s’interdit par cela même de favoriser tout autre société d’éclairage ; et si elle a autorisé dans les voies urbaines, la pose de fils pour la distribution de la lumière électrique aux particuliers, elle méconnaît les obligations contractées par elle vis-à-vis de la Compagnie du gaz, et lui cause un préjudice dont il est dû réparation.”

Voici les arrêts :

Affaire de Saint-Étienne

Le Conseil d’État statuant au contentieux, sur le rapport de la section du contentieux. Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par la Société anonyme d’éclairage et de chauffage…

Ce faisant, attendu que par deux traité… qu’il n’existe ni dans l’esprit ni dans les termes des contrats, aucune distinction entre l’éclairage public et privé ; que leur économie repose au contraire, sur l’indivisibilité des deux privilèges concédés ; que d’autre part, l’art. 14 du traité de 1857 stipule expressément qu’à la Compagnie seule appartient le droit de fournir l’éclairage tant public que privé, soit par tout autre système ; qu’ainsi la ville de St-Étienne, en traitant avec la Compagnie Edison, a méconnu ses obligations envers la Compagnie du Gaz ;

Dire que pour le passé il sera fait état des dommages, condamner la ville de St-Étienne dans le délai d’un mois, à faire cesser la concurrence qu’elle a établie, en révoquant les autorisations accordées, et faute par elle de le faire, dire qu’elle paiera à la Compagnie du gaz 5.000 francs de dommages-intérêts par jour de retard ;

Condamne la Ville aux dépens.

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu le mémoire en défense présenté par la Ville de St-Étienne…

Vu les cahiers des charges pour les services publics et particuliers de l’éclairage et du chauffage par le gaz dans la ville de St-Étienne, adjugés à la Compagnie du gaz de St-Étienne suivant procès-verbal en date du 1er décembre 1851 ; ensemble la convention annexe intervenue le 30 avril 1857 ;

Vu le traité du 10 novembre 1886, entre la Ville de St-Étienne et la Compagnie électrique Edison,

Vu etc. Ouï M. Léon Grévy, maître des requêtes en son rapport.

Considérant que si les Communes ne peuvent constituer au profit d’un tiers le monopole de l’éclairage privé, il leur appartient pour assurer sur leur territoire le service de l’éclairage, tant public que particulier, de s’interdire d’autoriser ou de favoriser, sur le domaine municipal, tout établissement pouvant faire concurrence à leur concessionnaire.

Considérant, que des dispositions combinées des traités intervenus en 1857 entre la Ville de St-Étienne et la Compagnie du gaz, il résulte que la dite Compagnie a été seule et exclusivement chargée du service de l’éclairage dans la Ville de St-Étienne, pendant toute la durée du bail, sans distinction aucune entre l’éclairage public et l’éclairage particulier ;

Art. 1 La Compagnie adjudicataire sera seule et exclusivement chargée de l’éclairage de la ville de St-Étienne.

Que si ces traités réglementent uniquement l’éclairage par le gaz, seul procédé alors en usage, l’art. 14 du traité de 1857 confère à la Ville la faculté d’imposer à la Compagnie, sous certaines conditions déterminées, l’adoption de tout nouveau mode d’éclairage qui viendrait par suite des découvertes de la science, a être généralement substituer à Paris et à Lyon, au mode usité ;

Art. 14 Si par suite des progrès de la science un nouveau mode d’éclairage venait à être généralement substitué à Paris et à Lyon, à celui actuellement en usage, l’administration aurait la faculté d’imposer à la Compagnie l’adoption du nouveau mode mais seulement dans les conditions suivantes :

Le prix de revient de l’éclairage obtenu d’après les nouveaux procédés serait constaté au besoin par expertise contradictoire et comparé au prix de revient du gaz par les procédés actuels.

Si l’innovation devait accroître le prix de revient, l’administration ne pourra l’imposer ;

Si les procédés nouveaux ne présentaient pas d’économie notable, c’est à dire une réduction d’un quart au moins sur le prix de revient, des procédés actuels, l’administration ne pourrait en imposer l’adoption, qu’en payant tous les frais de la substitution d’un service à l’autre. Dans ce cas l’économie obtenue profiterait par moitié au prix de l’éclairage, l’autre moitié restant acquise à la Compagnie.

Si ce nouveau système devait abaisser le prix de revient dans la proportion du quart ou davantage, l’économie en résultant serait d’abord appliquée à indemniser intégralement la Compagnie de toutes les dépenses occasionnées par le changement de service ; Après quoi elle serait répartie pour une moitié en réduction du prix de l’éclairage, l’autre moitié restant au profit de la Compagnie.

Enfin dans le cas où le changement de service absorberait par la dépense l’économie annuelle pendant plus de la moitié du temps restant à courir jusqu’à l’expiration du bail, ces dépenses resteraient dans leur entier à la charge de la Ville, mais la moitié revenant au public dans l’économie obtenue serait immédiatement appliquée à la réduction du prix de l’éclairage.

Qu’en imposant ainsi à la Compagnie concessionnaire l’obligation de la faire profiter des découvertes futures, la Ville a, par cela même, précisait le sens et la portée des engagements qu’elle contractait envers ladite compagnie et du droit exclusif qu’elle entendait lui concéder, qu’à cet égard la commune intention des parties est d’ailleurs affirmée par les termes mêmes des délibérations du Conseil municipal qui ont précédé et préparé les deux traités,

Qu’il suit de là qu’en passant avec la Société Edison un contrat autorisant ladite Société à placer, dans les voies urbaines, des fils pour la distribution de la lumière aux particuliers stipulant même, au profit de la commune, une redevance proportionnelle au nombre de lampes établies, la ville de Saint-Étienne a méconnu ses obligations vis-à vis de la Compagnie du gaz ; qu’ainsi ladite Compagnie est fondée à demander l’annulation de l’arrêté par lequel le Conseil de Préfecture de la Loire a rejeté sa demande en dommages-intérêts.

Considérant qu’en l’état de l’instruction, il y a lieu d’ordonner une expertise à l’effet de déterminer le dommage déjà éprouvé par la Compagnie du gaz et d’évaluer l’indemnité définitive à lui allouer, dans le cas où la Ville maintiendrait les autorisations données à la Société d’Électricité.

Décide :

Art. 1. L’arrêté susvisé du Conseil de Préfecture de la Loire est annulé.

Art. 2. Il sera procédé à une expertise contradictoire par trois experts nommés, l’un par la Compagnie du gaz, l’autre par la Ville de Saint-Étienne et le troisième par le Président de la Section du contentieux.

Art. 3. Les experts auront à déterminer :

1. Le préjudice causé à la Compagnie du gaz, jusqu’au jour de l’expertise, par les autorisations données à la Société Edison, sur les dépendances de la petite voirie.

2. L’indemnité définitive à allouer à ladite Compagnie, dans le cas où la Ville de Saint-Étienne ne ferait pas cesser la cause du dommage. Dans leur évaluation de l’indemnité due, les experts ne tiendront pas compte de la distribution de la force motrice pour l’électricité, ni des autorisations pour l’éclairage données par l’administration supérieure sur les dépendances de la grande voirie.

Art. 4 et 5 etc.

Art. 6. La Ville de Saint-Étienne est condamnée au dépens.

Art 7. Expédition de la présente décision, etc.

Délibéré dans la séance du 18 décembre 1891, où siégeaient (suivent les signatures des Conseillers d’État).

Affaire de Montluçon

Le Conseil d’État statuant au contentieux, sur le rapport de la section du contentieux.

Vu la requête présentée par la Société anonyme d’éclairage électrique dont le siège social est à Montluçon…

Ce faisant, attendu que la Société d’électricité a été mise en demeure d’intervenir dans l’instance par la ville de Montluçon à raison de l’engagement souscrit par elle à ladite ville de la garantir contre toute réclamation de la Compagnie du gaz et que son intervention a été admise par le Conseil de Préfecture…

Vu l’arrêté attaqué ;

Vu le mémoire de la défense présenté par la Compagnie d’éclairage pour le gaz de Montluçon…

Vu les observations présentées par le Ministre de l’Intérieur, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées…

Vu le traité du 1er avril 1865, intervenu entre la ville de Montluçon et la Compagnie du gaz ;

Vu les arrêtés du Maire de Montluçon en date du 17 septembre 1888 et du 27 mai 1890 ;

Vu la délibération du Conseil municipal de Montluçon du 26 septembre 1888 ;

Vu les autres pièces jointes au dossier ;

Ouï M. Léon Grévy, maître des requêtes en son rapport ;

Considérant que si les Communes ne peuvent constituer au profit d’un tiers le monopole de l’éclairage privé, il leur appartient pour assurer sur leur territoire le service de l’éclairage, tant public que particulier, de s’interdire d’autoriser ou de favoriser, sur le domaine municipal, tout établissement pouvant faire concurrence à leur concessionnaire.

Considérant, que des dispositions combinées des traités intervenus en 1865 entre la Ville de Montluçon et la Compagnie du Gaz, il résulte que la Ville a concédé à ladite Compagnie le droit exclusif de ses servir des dépendances de la voirie urbaine pour la fourniture de l’éclairage aux services municipaux et aux particuliers, sans distinction aucune entre l’éclairage public et l’éclairage privé, soit par le gaz, soit par tout autre système, et qu’en retour des avantages considérables ont été assurés à la Ville ; que dans la commune intention des parties, ces avantages devaient trouver leur compensation dans l’exercice de tous les droits concédés.

Considérant d’ailleurs, qu’aux termes de sa délibération du 26 septembre 1888, le Conseil Municipal de Montluçon a lui-même reconnu que par son traité, la Ville s’était interdit de favoriser toute autre Société d’éclairage ;

Qu’il suit de là qu’en autorisant dans les voies urbaines, la pose de fils pour la distribution de la lumière électrique aux particuliers, la Ville de Montluçon a méconnu les obligations qu’elle avait contractées envers la Compagnie du gaz et qu’elle lui a causé un préjudice dont il est dû réparation ;

Qu’ainsi la Société d’électricité requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté par lequel le Conseil de Préfecture de l’Allier a ordonné une expertise à l’effet d’évaluer ce préjudice ;

Décide :

1° La requête de la Société d’éclairage électrique de Montluçon est rejetée ;

2° Ladite Société est condamnée aux dépens ;

3° Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de l’intérieur.

délibéré dans la séance du 18 décembre 1891 où siégeaient (suivent les signatures de messieurs du Conseil).

 

(Avenir d’Arcachon N° 824 du 10/04/1892)

Gaz et électricité – Ce que nous avons dit, c’est pour permettre au public, aux contribuables, comme le prétend Arcachon-Saison, de se mettre au courant de cette affaire, à laquelle s’intéresse si vivement notre municipalité, pour examiner si les intérêts de ces contribuables sont bien placés entre les mains de gens avisés, sages, prudents.

Nous voulons que le public puisse se prononcer en toute connaissance de cause, avec pièces et preuves en main, sur cette question dont le journal Arcachon-Saison se défend de faire une question électorale.

Nous laissons de côté les insinuations lancées par ce journal et par M. Tisseyre, membre du Conseil municipal, contre l’administration sous laquelle a été passé le traité de 1881, qui n’ont rien à voir dans l’étude que nous faisons, pas plus que les attaches que peut avoir le directeur de la Compagnie du gaz avec tel ou tel journal.

Ce qui nous préoccupe en ce moment, c’est d’empêcher cette municipalité d’engager la Ville dans un procès sans issue, dont la perte est certaine. Si nous ne réussissons pas, si ma municipalité, poursuivant son but, ne tenant aucun compte de nos conseils, de nos avis réitérés, venait à donner la concession de l’électricité, nous aurions la satisfaction d’avoir accompli un devoir en défendant précisément les finances de ces contribuables, que la municipalité prétend ménager.

Les arrêts du Conseil d’État publiés dans notre dernier numéro ne suffisent pas pour modifier les opinions de nos édiles ; ils disent, par l’organe de M. Boy, leur rapporteur : “Oui, le Conseil d’État a été appelé à juger sur les conditions intervenues par des contrats passées par des villes avec des Compagnies de gaz, et adonné gain de cause aux Compagnie de gaz, mais les conditions du traité n’étaient pas similaires à celles du contrat signé par la Ville d’Arcachon et la Société Immobilière.”

Nous donnons ci-après le texte du cahier des charges de Saint-Étienne et d’Arcachon, pour permettre au lecteur d’en faire la comparaison et de juger par lui-même. Il verra que ces arrêts s’appliquent encore bien mieux au traité d’Arcachon qu’à celui de Saint-Étienne. Que deviennent, en présence d’un pareil document, les consultations données par Me Peyrelongue et par Me Habasque.

La consultation de Me Peyrelongue a reconnu les droits absolus de la Société Immobilière, et elle est en contradiction avec celle de Me Habasque ; de plus, nous pourrions opposer à cette dernière une consultation de Me Brochon, consciencieusement motivée, qui, au point de vue juridique, aurait certainement la même valeur, et qui inspirerait, à tous les points de vue, la même confiance.

La consultation donnée par Me Habasque n’engageait pas beaucoup son auteur : “Vous pourrez perdre votre procès, disait Me Habasque, mais vous n’avez pas à vous en préoccuper, puisque le concessionnaire prend le procès à sa charge.” Un argument de droit eut été plus concluant qu’un échappatoire, et il eut été plus rassurant pour la municipalité d’avoir l’avis de Me Habasque pour le cas où la Ville, agissant d’une manière équitable, n’aurait pas voulu laisser à la charge d’un tiers les conséquences d’un procès.

Ainsi, on le voit, sur ces trois consultations, deux ont été sanctionnées par les arrêts récents du Conseil d’État. En présence d’une pareille situation, il serait intéressant de savoir si Me Habasque maintiendra son avis.

 

Extrait des cahiers des charges de Saint-Étienne et d’Arcachon.

Contrat de Saint-Étienne

Contrat d’Arcachon

Article premier – La Compagnie adjudicataire sera seule et exclusivement chargée de l’éclairage de la ville de St-Étienne pendant 15 années.

Article premier – La Ville d’Arcachon concède, aux charges et conditions énumérées ci-après, à la Société Immobilière, qui accepte, le droit exclusif de distribution et de vente de gaz d’éclairage et de chauffage dans toute l’étendue de la ville d’Arcachon.

Comme conséquence, la Société Immobilière aura seule, pendant toute la durée de la concession, le doit de poser et de conserver des tuyaux pour la conduite du gaz sous les voies publiques existantes ou à créer, de quelque nature qu’elles soient.

Art. 14. – Si par suite des progrès de la science un nouveau mode d’éclairage venait à être généralement substitué à Paris et à Lyon, à celui actuellement en usage, l’administration aurait la faculté d’imposer à la Compagnie l’adoption du nouveau mode mais seulement dans les conditions suivantes :

Le prix de revient de l’éclairage obtenu d’après les nouveaux procédés serait constaté au besoin par expertise contradictoire et comparé au prix de revient du gaz par les procédés actuels.

Si l’innovation devait accroître le prix de revient, l’administration ne pourra l’imposer ;

Si les procédés nouveaux ne présentaient pas d’économie notable, c’est à dire une réduction d’un quart au moins sur le prix de revient, des procédés actuels, l’administration ne pourrait en imposer l’adoption, qu’en payant tous les frais de la substitution d’un service à l’autre. Dans ce cas l’économie obtenue profiterait par moitié au prix de l’éclairage, l’autre moitié restant acquise à la Compagnie.

Si ce nouveau système devait abaisser le prix de revient dans la proportion du quart ou davantage, l’économie en résultant serait d’abord appliquée à indemniser intégralement la Compagnie de toutes les dépenses occasionnées par le changement de service ; Après quoi elle serait répartie pour une moitié en réduction du prix de l’éclairage, l’autre moitié restant au profit de la Compagnie.

Enfin dans le cas où le changement de service absorberait par la dépense l’économie annuelle pendant plus de la moitié du temps restant à courir jusqu’à l’expiration du bail, ces dépenses resteraient dans leur entier à la charge de la Ville, mais la moitié revenant au public dans l’économie obtenue serait immédiatement appliquée à la réduction du prix de l’éclairage.

Art. 4. – L’administration municipale se réserve le droit d’imposer aux concessionnaires, après délibération conforme du Conseil municipal, tout nouveau procédé de fabrication de gaz, et même l’application de tout nouveau système d’éclairage sous les réserves et conditions suivantes :

1° Le nouveau procédé de fabrication ou le nouveau système d’éclairage devra se trouver appliqué d’une manière générale, depuis trois ans au moins, à l’éclairage public et particulier d’une grande ville de France, et réaliser une économie d’au moins vingt-cinq pour cent sur le prix de revient de l’unité de lumière, cette unité étant celle définie par l’article 3.

Pour déterminer la valeur, etc.

2° Les nouveaux prix de vente du gaz ou du nouveau système d’éclairage seront fixés de telle sorte que le bénéfice net des concessionnaires par unité de lumière, et.

3° Si l’usage du nouveau procédé ou du nouveau système d’éclairage devait entraîner la modification ou le remplacement des appareils d’éclairage publics ou particuliers, ce travail sera fait par les concessionnaires aux frais des consommateurs et d’après un tarif approuvé par l’administration municipale.

4° L’application du nouveau procédé de fabrication ou du nouveau système d’éclairage ne pourra être imposé par l’administration municipale qu’à partir du 1er janvier 1890. Cette modification une fois faite, les concessionnaires ne pourront être mis en demeure d’exécuter de nouvelles modifications qu’après un délai de cinq années ; et ainsi de suite jusqu’à la fin du traité. Toutefois l’application de tout nouveau système d’éclairage ne permettant pas d’utiliser les canalisations ne pourra être imposé par la Ville qu’à partir du 1er janvier 1907, et de cinq en cinq ans, comme il vient d’âtre dit.

L’administration municipale aura toujours le droit de faire, aux frais de la commune, toutes expériences qu’elle jugera nécessaire. Mais ces expériences ne pourront être pratiquées que sur une longueur maxima de cinq cents mètres de voie publique par chaque essai, et sans que les produits de ces essais ne puissent être l’objet d’aucun trafic.

Il demeure entendu que dans le cas où, en exécution du présent article, un nouveau système d’éclairage ne permettant pas d’utiliser les canalisations serait imposé aux concessionnaires, ceux-ci ne seront pas tenus de conserver les dites canalisations uniquement pour la distribution du gaz destiné au chauffage.

Art. 20. – L’usine de la Compagnie adjudicataire devra être établie de manière à pouvoir fournir l’éclairage des particuliers, dans toutes les rues et places qui lui seront désignées par le Maire. En conséquence des tuyaux devront être placés sous toutes les voies publiques indiquées, dans le délai de deux ans précité, et successivement dans toutes les rues où il y aura dix flammes demandées ; elle aura la faculté de retarder la pose des tuyaux dans les autres parties de la voie publique, jusqu’à l’époque opportune pour qu’ils puissent être prêts à fonctionner le 1er février 1860, date de la prise de possession du service entier.

A partir de cette dernière époque, la Compagnie adjudicataire aura seule, et jusqu’à l’expiration du bail, la faculté de fournir du gaz courant aux particuliers, dans toute l’étendue de la ville de Saint-Étienne, sauf la concurrence qui pourrait être autorisée sur la grande voirie.

Art. 5. – Les concessionnaires s’engagent, en faisant au besoin et successivement les travaux nécessaires à maintenir l’usine à gaz constamment en état de produire toute la quantité de gaz voulue pour faire face à la consommation municipale et à la consommation particulière, etc.

(A suivre)

 

Conseil Municipal Séance du 11 avril 1892 – Offre de prendre l’éclairage électrique par M. Fabius Henrion de Paris dont le Maire lit la lettre. L’administration répondra qu’elle n’est pas disposée à céder l’éclairage.

 

(Avenir d’Arcachon N° 825 du 17/04/1892)

Traité du Gaz – M. Tisseyre, dans son journal Arcachon-Saison, numéro du 6 avril 1892, prétend n’avoir trouvé nulle part les délibérations se rapportant au renouvellement du traité du gaz en 1881, et conclut en se demandant si c’est dans l’unique but de faire économiser aux particuliers 5 centimes par mètre cube de gaz, que le traité de 1869 dut être modifié et renouvelé en 1881.

Il ressort clairement des dires de M. Tisseyre, que son but principal est de critiquer la commission qui élabora ce dernier traité.

Il est du devoir de cette commission de se défendre.

Sans avoir la patience déployée par M. Tisseyre pour ses fouilles et recherches, nous nous en rapportons uniquement à l’étude comparative des deux traités, qui sont, en cette matière, les documents seuls importants.

Or, qu’y lisons-nous ?

Traité de 1869

Ce traité, aux termes de l’article 7, met à la charge de la Ville, pour les trois quarts, remboursables en deux annuités, avec intérêt à cinq pour cent, tous les frais de canalisation et d’entretien du matériel d’éclairage.

La commune s’exécute et fait quelques canalisations. Mais, bientôt, des rues nouvelles sont créées, des besoins plus importants s’imposent ; et la commune, liée par le traité, se trouve dans l’impossibilité matérielle de tenir ses engagements. C’est alors que la municipalité, en 1881, se voit dans l’obligation de remanier le traité de 1869, qui avait encore, à cette époque, une durée de dix ans. Or, à quelles conditions le traité fut-il renouvelé ?

Traité de 1881

1. La commune vend à la Société concessionnaire du gaz, pour une somme approximative de 50.000 fr., toute sa vieille canalisation, devenue impropre et insuffisante.

2. La Société concessionnaire prend à sa charge toutes les canalisations à renouveler ou à faire, pour le présent et l’avenir.

3. La commune laisse à la charge des concessionnaires, l’entretien et la réparation de tout le matériel, tels que canalisations, branchements, réverbères, lanternes, etc. Déjà à ce moment, les dépenses ne se chiffraient pas par moins de 8 à 10.000 fr. par an.

4. Le nouveau traité baisse de 5 centimes le prix du gaz pour les particuliers. Cette réduction, minime il est vrai, mais qui semble dérisoire à M. Tisseyre, représente toutefois, au point de vue des particuliers, une économie de plus de 10 pour cent par an.

Au sujet de ce même prix du gaz, la commission municipale s’était entourée de renseignements, auprès d’une trentaine de villes, et constatait que c’était bien le prix minimum qui était imposé à Arcachon.

5. Pour le traité de 1881, ce prix du gaz fixé pour la ville à 30 centimes, pour les particuliers à 40, est susceptible d’une réduction proportionnelle à l’augmentation de la consommation. C’est ainsi qu’aux termes de l’article 14 de ce traité, le prix se trouve réduit à 25 centimes pour la ville, à partir du moment où la consommation annuelle aura atteint deux cents mille mètres et se maintiendra au-dessous de cinq cents mille mètres. A partir de cette dernière consommation, le prix se réduira à 20 centimes pour la ville, et 30 centimes pour les particuliers.

Quant à la prolongation de trente-cinq ans, si amèrement critiquée par M. Tisseyre, ne s’explique-t-elle simplement, par ce fait que la Compagnie pour subvenir aux besoins nouveaux de la ville s’était vue dans l’obligation de refaire tout son matériel, et de dépenser plus de quatre cents mille francs, pour la création d’une nouvelle usine ?

Du reste, la commune ne se liait que conditionnellement puisqu’elle se réservait d’obtenir l’application d’un nouveau modèle d’éclairage, (électricité ou autre), le jour où cet éclairage aurait été expérimenté dans les conditions prévues au cahier des charges.

Mieux éclairé et plus impartial, M. Tisseyre aurait donc dû, lui, l’homme de toutes les économies, remercier la commission de 1881, de la prudence qu’elle avait déployée ; de tous les renseignements dont elle s’était entourée ; des garanties qu’elle avait obtenu, pour sauvegarder dans l’avenir, les intérêtes de la ville ; d’avoir su, enfin, à des conditions très justifiées, dégrever la commune des lourdes charges imposées par le traité de 1869.

Un Membre de la Commission de 1881.

 

Conseil Municipal du 25 avril 1892

Éclairage électrique – M. Hérard invité par l’administration à venir fournir des renseignements complémentaires relatifs à l’éclairage électrique des particuliers à Arcachon, assiste à la séance qui est ouverte à 3 h 1/2 .

M. Tisseyre demande la parole.

S’adressant à M. Hérard, il lui demande la permission de lui poser deux questions.

1° Le prix de 0,16 C par hectowattheure revient-il plus cher que le pris de l’éclairage actuel ?

Cette question est inspirée aux commissions par suite des données fournies par l’honorable ingénieur M. Cazes de la Société Immobilière, alors qu’accompagné de M. Saby, Directeur de la Compagnie du gaz, ils vinrent tous les deux en séance des commissions réunies, continuer les pourparlers en vue de l’éclairage électrique des particuliers à Arcachon et en raison de la préférence que la ville était disposée à donner à la dite compagnie du gaz.

L’autorité de M. Cazes faisant naître un doute dans l’esprit des membres des commissions, M. Cazes affirmant que le prix de 16 centimes par hectowattheure fixé par l’honorable M. Hérard comme devant procurer les 25 % d’économie sur l’éclairage au gaz actuel, condition du traité de 1881, était mal apprécié de son auteur, et qu’à ce prix de 16 centimes, le prix de revient de l’éclairage ne saurait être en faveur de l’éclairage électrique.

La parole est donnée à M. Hérard.

L’honorable Ingénieur dit : un mètre cube de gaz coûte 0,40 F pour un pouvoir éclairant normal de 60 bougies ; l’hectowattheure coûte 0,16 F et donne en pouvoir éclairant de 33 bougies soit pour obtenir un pouvoir éclairant de 66 bougies. 2 hectowattheures à 0,16 F forment 32 centimes de dépense.

Il est donc certain que les 25 % promis par M. Hérard sont démontrés et que sans nul doute, l’économie est toute en faveur de l’éclairage électrique.

Monsieur Hérard termine en affirmant que cette économie de 25 % qui s’établit sur les prix fixes qui sont actuellement pratiqués, à égalité de lumière, peut même atteindre 50 % pour l’éclairage par les lampes à arc.

2° Touchant la question d’un procès pouvant surgir avec la compagnie du gaz, il est bien entendu avec M. Hérard dit M. Tisseyre, que la commune est relevée indemne de tous frais généralement quelconques qui pourraient résulter d’un procès avec la dite compagnie du gaz, ainsi que de tous les frais d’installation, d’administration ou d’exploitation du nouvel éclairage qui resteront à la charge de M. Hérard.

M. Hérard affirme de nouveau son acceptation et de plus :

Nous avons appris que le Conseil général dans sa session qui s’ouvre le 25 courant, va être appelé à examiner pour la deuxième fois une demande de concession faite par le Syndicat des chemins de fer sur route à l’effet d’obtenir l’autorisation d’exploiter un chemin de fer électrique d’Arcachon au Moulleau et à la pointe du Sud, cette demande nous oblige de hâter la solution d’une question pour laquelle le Conseil a toujours montré le plus vif intérêt.

C’est pourquoi nous vous proposons la délibération suivante :

Vu la demande d’un certain nombre d’habitants d’Arcachon ayant pour objet d’obtenir l’éclairage électrique,

Vu également la demande faite au Conseil général de la Gironde par le Syndicat des chemins de fer sur route, tendant à obtenir la concession d’un chemin de fer électrique d’Arcachon au Moulleau et la pointe du Sud,

Vu les proposition faites au sujet de l’éclairage électrique par M. Herard et pas la Société Immobilière d’Arcachon en ce qui concerne l’établissement de l’électricité à Arcachon,

Considérant que l’éclairage électrique et le chemin de fer électrique sont deux entreprises solidaires qu’il importe de résoudre de suite la première ce ces entreprises puisque la seconde va être traitée au Conseil général dans la session qui va s’ouvrir lundi prochain 25 courant et que les Conseils municipaux nouvellement élus ne pourront être constitués et fonctionner que dans la 2e quinzaine de mai, époque où le Conseil Général aura clos sa session,

Considérant que dans ces conditions il y a un avantage incontestable pour la commune d’Arcachon d’être prête à fournir l’usine productrice de l’électricité,

Considérant en outre que le chemin de fer d’Arcachon au Moulleau et à la pointe du Sud entraîne l’établissement du chemin de fer électrique d’Arcachon à La Teste, remplaçant si avantageusement le tramway à traction de chevaux concédé et si impatiemment attendu,

En ce qui concerne les voies et moyens,

Considérant que les propositions nouvelles faites par M. Hérard avec toutes les garanties désirables, sont plus avantageuses que celles de la Société Immobilière,

Le Conseil modifiant les conclusions précédemment adoptées décide

1° d’accorder à M. Hérard l’autorisation exclusive et ce pour une période de dix années de poser et de conserver des câbles destinés au passage du courant électrique dans tout le périmètre de la commune d’Arcachon,

2° M. Hérard aura le droit de poser et de conserver ses fils pour une période ajoutée de 15 années, mais sans privilège exclusif,

3° Le prix de l’hectowattheure sera de 0,15 F.

Ce rapport ainsi que la proposition de délibération qu’il contient sont adoptés à l’unanimité.

 

(Avenir d’Arcachon N° 827 du 28/04/1892)

Conseil MunicipalSéance du 23 avril 1892 – Il est donné lecture d’un rapport sur la question électricité. M. Hérard assistait à la réunion des commissions. M. Expert lui demanda si le prix de 16 centimes par mètres revenait plus cher que l’éclairage au gaz. Cette question était suscitée par une observation de M. Caze qui avait prétendu que le chiffre de 16 centimes, était plus cher que le gaz. M. Hérard répondait que l’économie de 25 % était acquise à l’éclairage par l’électricité. M. Hérard ajoutait, en réponse à une question de M. Tisseyre, que la commune était indemne de toutes les conséquences d’un procès que pourrait intenter la Compagnie du gaz à la commune. De plus, ajoutait M. Hérard, le Syndicat des chemins de fer sur routes va demander l’installation d’un chemin de fer électrique d’Arcachon à Moulleau, demande adressée au Conseil Général.

Les commissions concluent à autoriser la création d’une usine productrice d’électricité, trouvant les offres de M. Hérard plus avantageuses que celles de la Société Immobilière ; et proposent d’autoriser M. Hérard à faire, et cela pour dix ans, la pose des câbles nécessaires pour l’installation de l’électricité.

Le conseil vote ces conclusions à l’unanimité.

 

Conseil Municipal – Nous avons toujours quelque répugnance, non à plaisanter, mais à critiquer d’une façon sérieuse, une délibération émanant d’un groupe de citoyens dont l’opinion, en somme, est toujours à nos yeux et suivant nos principes, plus respectable que l’avis d’un seul homme, que l’idée qui naît dans une cervelle unique.

Cependant, il faut bien l’avouer, si plusieurs élus délibérant ont cette chance de vérité que donne le nombre, ils ne sont pas absolument impeccables, surtout (comme dans le cas qui nous occupe) l’assemblée qui devrait être de 23 membres se trouve réduite à 8 ou 9, c’est-à-dire au tiers de la somme légalement exigée.

Or, dans le dernier Conseil municipal, deux objets de délibération nous paraissent entachés d’erreur ou de part-pris :

1° Nous voulons parler de l’électricité. Quel que soit le Conseil que choisisse le suffrage, rien ne nous fait augurer qu’il soit opposer à une idée de progrès nécessaire. Bien au contraire. Encore faut-il que ce progrès soit opportun. Nous ne nous engageons donc pas outre mesure en déclarant que, si l’électricité est une application possible, le Conseil municipal dont nous donnons ci-dessus la liste n’hésitera pas à réaliser ce bienfait. Mais qu’au dernier moment, après une législature d’inertie, qu’on pourrait presque accuser d’avoir été systématique… tout au moins coupable… nos édiles, donnant un dernier coup de caisse à l’approche des élections, viennent promettre une amélioration dont ils veulent se faire, en réalité, un tremplin ; c’est chose qui froisse notre bonne foi et nous semble aussi bien indigne du but poursuivi que du moyen employé pour l’atteindre. Parler d’électricité au moment où il s’agirait de rendre compte de son mandat, c’est construire un paravent pour masquer les inqualifiables faiblesses du passé. Une administration qui s’en va, et on peut le dire sans calomnie, qui n’existe plus depuis longtemps, car, boiteuse par la démission d’un des adjoints, elle est bancale et cul-de-jatte par la disparition successive des deux tiers des conseillers, cette administration-là, disons-nous, est mal venue à vouloir expédier à toute vapeur des affaires qui mériteraient étude et réflexion. Nous allons plus loin : elle n’a pas les pouvoirs nécessaires pour engager la ville dans des traités à longs termes.

2° Vous accusez un en-caisse de …

 

Lettre du Maire d’Arcachon au Préfet de la Gironde

Arcachon, le 28 avril 1892

Monsieur le Préfet,

J’ai l’honneur de soumettre à votre approbation une délibération du Conseil Municipal accordant à Monsieur Hérard, ingénieur, pour une période de dix années, l’autorisation de poser sur les voies publiques des fils conducteurs en vue de l’éclairage électrique des particuliers.

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de ma haute considétation.

Le Maire,

Signé :

 

Lettre de Société d’Éclairage et de Chauffage d’Arcachon au Préfet de la Gironde

Siège social : 18, C du Pavé-des-Chartrons, Bordeaux

Bordeaux, le 10 mai 1892

Monsieur le Préfet,

Par lettre en date du 3 février 1892, la Société Immobilière d’Arcachon, concessionnaire en vertu d’un traité du 22 juillet 1881, du droit exclusif de distribution et de vente du gaz d’éclairage et de chauffage dans toute l’étendue du territoire de la commune d’Arcachon, a eu l’honneur d’appeler votre bienveillante attention sur une délibération du Conseil Municipal de cette ville, en date du 26 septembre 1891, qui, portant éventuellement concession à un tiers de la faculté d’établir sur les voies publiques des conducteurs pour la distribution de l’électricité aux particuliers, en vue de l’éclairage, constituait par cela même, une violation du traité du 22 juillet 1881.

À cette lettre étaient joints plusieurs documents établissant le droit de la Société à s’opposer à toute concession ou autorisation de poser en dessus comme en dessous du sol des voies publiques de la commune d’Arcachon, des conducteurs soit aériens soit souterrains, pour la distribution de l’électricité en vue de l’éclairage des particuliers.

Par une nouvelle délibération en date du 23 avril 1892, dont ci-joint copie, le Conseil Municipal, sans tenir aucun compte des protestations de la Société Immobilière contre la violation de ses droits, a définitivement accordé à un tiers la concession dont il avait été question dans la délibération antérieure.

Nous croyons inutile, Monsieur le Préfet, de revenir sur les preuves que nous avons déjà eu l’honneur de vous fournir pour établir qu’une concession de cette nature constitue une violation flagrante de notre traité et que l’action que nous serons obligés d’intenter à la ville d’Arcachon, si cette délibération venait à être approuvée, ne saurait aboutir qu’à la condamnation de la ville.

Nous venons donc vous demander, Monsieur le Préfet, de vouloir bien refuser votre approbation à la délibération du Conseil Municipal d’Arcachon en date du 23 avril 1892, portant concession à un tiers du droit d’établir sur les voies publiques de la ville, des conducteurs aériens pour la distribution de l’électricité en vue de l’éclairage des particuliers.

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’assurance de ma haute considération.

Le Président du Conseil,

Signé : H. S. Johnston

 

Conseil Municipal du 18 juin 1892

Maire : Comte Charles-Denys de Damrémont

Éclairage électrique – M. le Maire donne lecture d’une lettre de M. le Préfet relative à l’éclairage électrique des particuliers, demandant la production de plusieurs pièces et l’avis du Conseil actuel.

M. le Maire dit que n’ayant pas reçu le projet de traité sus visé, il ne peut, par suite, le soumettre au Conseil, de plus cette question toute nouvelle pour lui et pour la plupart des Conseillers ne pourrait être traitée dès aujourd’hui ; il convient donc de s’inspirer de la lettre de M. le Préfet et d’en ajourner l’examen.

le Conseil décide de renvoyer cette affaire à une autre session.

 

(Avenir d’Arcachon N° 1845 du 21/08/1892)

Conseil MunicipalSéance du 18 août 1892 – Le syndicat des chemins de fer sur roues demande une concession de tramway d’Arcachon à Moulleau, comprenant aussi l’éclairage électrique.

MM. Lafont et Grenier demandent où en est l’affaire tramways de La Teste à Arcachon.

M. Brannens répond que M. Decauville, rétrocessionnaire, voulait la traction à vapeur, chose que le Conseil général à rejeté.

M. Sémiac répond aux regrets exprimés par MM. Grenier et Lafont que, tant qu’on exigera pas un cautionnement très élevé, les concessionnaires ne seront jamais sérieux et jamais liés vis-à-vis de la commune.

la séance est levée.

 

(Avenir d’Arcachon N° 1846 du 29/08/1892)

Conseil Municipal – Séance du 29 août 1892 – Demande Chapat : usine d’éclairage électrique et en même temps de ligne de tramway. la commission prend acte de la demande de M. Chapat et attend les propositions sérieuses qu’il pourra plus tard soumettre au Conseil municipal. le Conseil adopte cette rédaction.

(à suivre)

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